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Modification du règlement intérieur
Annexe : cahier des charges

Edition Septembre 2008

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Règlement intérieur - Document PDF

  Modification d'activité d'un adhérent
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VI. MODIFICATION D’ACTIVITÉ D’UN ADHÉRENT

Il appartient à l'adhérent qui modifie son activité et/ou dont la situation juridique change, d'en informer rapidement le Conseil d'Administration et de fournir toutes justifications au Conseil afin que celui-ci soit en mesure d'en apprécier les conséquences au niveau du GERS, tant sur le plan de l'adhésion, que sur celui du paiement des cotisations et enfin sur celui du remboursement des comptes d'avance bloqués.
A cet égard, l'adhérent s'oblige à informer le GERS de tout élément destiné à mettre en jeu la continuité des opérations sociales, telles que nomination d'un mandataire ad hoc, constatation d'un état de cessation des paiements, mise en redressement judiciaire, etc.

Le Conseil d'Administration accepte les retraits, ordonne les radiations et décide s'il y a lieu ou non de rembourser les comptes d'avance.

Le Conseil d'Administration se détermine selon les règles ci-dessous énoncées, et compte tenu des dispositions statutaires et légales.

A cet égard, il est rappelé :

  • qu'un membre peut se retirer du Groupement à charge d'aviser ce dernier six mois à l'avance, à effet du dernier jour d'un exercice social du GERS, la cotisation relative à l'année de départ restant toujours acquise au Groupement (Art. 8 des Statuts),
  • que tout compte d'avance bloqué non productif d'intérêt est la propriété exclusive de l'adhérent au nom duquel il a été inscrit dans les livres du GERS au jour du blocage, sauf apport et/ou cession dudit compte d'avance signifié suivant les formes prévues à l'Art. 1690 du Code Civil, et sauf transmission légale de l'intégralité du patrimoine de l'adhérent.

RÈGLES APPLICABLES À DIFFÉRENTES HYPOTHÈSES



I

Démission d'un adhérent
  • il y a retrait pur et simple
  • le nombre d'adhérents diminue d'une unité
  • le compte d'avance est remboursé sous déduction de toutes sommes éventuellement dues par l'adhérent démissionnaire
  • l'obligation de cotiser cesse à la fin de l'exercice de départ


II

Fusion-Absorption d'un adhérent par un adhérent

  • le nombre d'adhérents diminue d'une unité
  • l'adhérent absorbant étant aux droits et obligations de l'adhérent absorbé, les créances et lettres de ce dernier à l'égard du GERS sont reprises par l'adhérent absorbant
  • le compte d'avance est viré, dans les livres du GERS, au nom de l'adhérent absorbant
  • l'obligation de cotiser n'incombe plus qu'a l'adhérent absorbant, à dater de l'ouverture de l'exercice suivant


III

Fusion-Absorption d'un adhérent par un non-adhérent qui adhère ensuite au GERS

  • le nombre d'adhérents diminue d'une unité et augmente d'une unité
  • l'adhérent absorbant étant aux droits et obligations de l'adhérent absorbé, les créances et les dettes de ce dernier à l'égard du GERS sont reprises par le nouvel adhérent
  • le compte d'avance est viré, dans les livres du GERS, au nom du nouvel adhérent
  • l'obligation de cotiser n'incombe plus qu'au nouvel adhérent


IV

Fusion-Absorption d'un adhérent par un non-adhérent qui ne demande pas à adhérer

  • il y a retrait pur et simple
  • le nombre d'adhérents diminue d'une unité
  • le compte d'avance est remboursé à l'absorbant, sous déduction de toutes sommes éventuellement dues par l'adhérent absorbé
  • l'obligation de cotiser cesse à la fin de l'exercice en cours après notification de la fusion


V

Fusion de 2 ou 3 adhérents par création d'une entité nouvelle


A. L'ENTITÉ NOUVELLE ADHÈRE AU GERS

  • le nombre d'adhérents diminue de deux ou plusieurs unités et augmente d'une unité
  • l'entité nouvelle étant aux droits et obligations des adhérents fusionnés, même situation que pour III

B. L'ENTITÉ NOUVELLE N'ADHÈRE PAS AU GERS

  • il y a retrait pur et simple des adhérents fusionnés, même situation que pour IV
  • le nombre d'adhérents diminue de deux ou plusieurs unités


VI

Scission : Un adhérent se scinde en deux ou plusieurs entités nouvelles

A. UNE OU PLUSIEURS DES ENTITÉS NOUVELLES ADHÈRENT AU GERS

  • le nombre d'adhérents diminue d'une unité et augmente d'une ou plusieurs unités
  • la ou les entités nouvelles sont aux droits et obligations de l'adhérent scindé conformément aux termes du traité de fusion-scission
  • le compte d'avance de l'adhérent scindé est viré dans les livres du GERS au nom du nouvel adhérent auquel il a été apporté, conformément aux termes du traité de fusion-scission
  • l'obligation de cotiser n'incombe plus qu'au(x) nouveau(x) adhérent(s)

B. AUCUNE DES ENTITÉS NOUVELLES N'ADHÈRE AU GERS

  • il y a retrait pur et simple de l'adhérent scindé
  • le nombre d'adhérents diminue d'une unité
  • le compte d'avance bloqué est remboursé à la nouvelle entité auquel il a été apporté
  • l'obligation de cotiser cesse à la fin de l'exercice en cours après notification de la scission
VII

Prise de participation par une entreprise (adhérente ou non) au sein d'un ou plusieurs adhérents

  • Aucune conséquence au regard du GERS, même s'il s'agit d'une prise de contrôle totale, puisque les diverses entités juridiques demeurent distinctes


VIII

Mise en gérance libre du fonds d'un adhérent

  • Propriétaire du fonds et gérant-libre devront conjointement notifier au GERS leur décision commune quant à la poursuite ou non des traitements statistiques GERS

A. S'IL N'Y A PLUS DE TRAITEMENT STATISTIQUE DES PRODUITS DÉPENDANT DU FONDS

  • il y a retrait pur et simple
  • le nombre d'adhérents diminue d'une unité
  • même situation que pour I

B. S'IL Y A POURSUITE DES TRAITEMENTS STATISTIQUES DES PRODUITS DÉPENDANT DU FONDS

  • l'obligation de cotiser incombe au gérant libre au nom et pour le compte du propriétaire du fonds
  • le compte d'avance reste bloqué dans les livres du GERS au nom du propriétaire du fonds


IX

Un ou plusieurs adhérents créent une nouvelle entité juridique pour commercialiser, distribuer leurs produits et services


A. SI LA NOUVELLE ENTITÉ N'ADHÈRE PAS AU GERS

  • le nombre d'adhérents ne varie pas
  • le compte d'avance de chacun des adhérents reste bloqué dans les livres du GERS au nom desdits adhérents
  • les cotisations continuent d'être versées par lesdits adhérents

B. SI LA NOUVELLE ENTITÉ ADHÈRE AU GERS

  • le nombre d'adhérents augmente d'une unité
  • le compte d'avance de chacun des adhérents reste bloqué dans les livres du GERS au nom desdits adhérents
  • l'obligation de cotiser demeure pour chaque adhérent et pour la nouvelle entité
X

Apport ou cession de la totalité de son fonds de commerce par un adhérent à un autre adhérent

  • il y a retrait pur et simple
  • le nombre d'adhérents diminue d'une unité
  • même situation qu'en I
XI

Apport ou cession de partie de son fonds de commerce par un adhérent à un autre adhérent

  • le nombre d'adhérents ne varie pas
  • le compte d'avance de l'adhérent cédant reste bloqué dans les livres du GERS à son nom
  • les cotisations continuent d'être versées par les deux adhérents


XII

Apport ou cession de la totalité de son fonds de commerce par un adhérent à un non-adhérent


A. LE CESSIONNAIRE NE DEMANDE PAS SON ADHÉSION

  • il y a retrait pur et simple
  • le nombre d'adhérents diminue d'une unité
  • même situation qu'en I

B. LE CESSIONNAIRE ADHÈRE AU GERS

  • le nombre d'adhérents diminue d'une unité et augmente d'une unité
  • le compte d'avance est remboursé au cédant
  • l'obligation de cotiser n'incombe plus qu'au cessionnaire


XIII

Apport ou cession de partie de son fonds de commerce par un adhérent à un non-adhérent


A. LE CESSIONNAIRE NE DEMANDE PAS SON ADHÉSION

  • le nombre d'adhérents ne varie pas
  • le compte d'avance du cédant reste bloqué dans les livres du GERS à son nom
  • l'obligation de cotiser demeure pour l'adhérent cédant

B. LE CESSIONNAIRE ADHÈRE AU GERS

  • le nombre d'adhérents augmente d'une unité
  • le compte d'avance du cédant reste bloqué dans les livres du GERS à son nom
  • l'obligation de cotiser incombe aux deux adhérents

Les règles édictées en matière de fusion-absorption s'appliquent également aux transmissions universelles de patrimoine visées à l'article 1844-5 du Code Civil.

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